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Bail commercial : Procédures collectives et résiliation du bail

Publié le 26/04/2024

 

Si le bail commercial est résilié par le juge commissaire postérieurement à sa décision autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce alors le cédant n’est plus titulaire du bail et le fonds de commerce n’est plus transférable.

Pour mémoire il résulte de l’article L. 622-14 du code de commerce que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Cette disposition institue un régime autonome de résiliation du bail commercial, permettant au bailleur d’agir devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, et sans lui imposer de délivrer préalablement un commandement de payer les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire.

En l’espèce, le bailleur des locaux commerciaux a sollicité et obtenu du juge-commissaire à la procédure collective de la société locataire qu’il constate la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.

Or, le juge-commissaire avait antérieurement autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société débitrice comprenant entre autre le bail commercial ensuite résilié.

Ainsi, dès lors que le cédant n’est plus titulaire du bail et alors que ce bail est un des éléments essentiels du fonds de commerce, celui-ci n’était plus transférable.

La requête du liquidateur en autorisation de vente de gré à gré du fonds de commerce est donc rejetée et l’ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente doit être infirmée.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 9, 4 Avril 2024 n° 23/13690

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